Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE Ier : BUDGET / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article D211-15 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 3
Le haut-commissaire de la République communique au conseil municipal :
1° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale de fonctionnement ;
2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
3° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances et telles qu'elles sont connues pour la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les éléments nécessaires à la prévision d'évolution des rémunérations du personnel communal et au calcul des charges sociales correspondantes ;
5° Le taux d'intérêt indicatif des prêts calculés à la date du 1er février ;
6° Le montant des concours versés dans le cadre du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes ;
7° Les éléments relatifs au produit des centimes additionnels et, le cas échéant, des autres taxes et impositions établies au bénéfice des communes.
1° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale de fonctionnement ;
2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
3° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances et telles qu'elles sont connues pour la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les éléments nécessaires à la prévision d'évolution des rémunérations du personnel communal et au calcul des charges sociales correspondantes ;
5° Le taux d'intérêt indicatif des prêts calculés à la date du 1er février ;
6° Le montant des concours versés dans le cadre du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes ;
7° Les éléments relatifs au produit des centimes additionnels et, le cas échéant, des autres taxes et impositions établies au bénéfice des communes.
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