Article D211-10 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 3

Le résultat cumulé défini au B de l'article D. 211-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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