Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts / Section 4 : Garanties d'emprunts
Article D236-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 12
Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.
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