Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX / Chapitre unique : Dispositions applicables au syndicat de communes
Article D251-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 14
Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 166-1 sont définis par le décret mentionné à l'article D. 211-1. Le budget est voté dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 251-2.
Les dispositions de l'article D. 211-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat mixte relevant de l'article L. 166-1