Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales / Section 1 : Dispositions générales
Article L123-1-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
Est créé par : LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 19
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.