Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE II : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts / Section 2 : Recours à l'emprunt
Article L236-7-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/2014
>
Version16/10/2020
Entrée en vigueur le 16 octobre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 47
L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.