Article L121-37-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Entrée en vigueur le 19 juin 2021

Modifié par : LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 18

Modifié par : LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 19 (V)

Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en francs CFP, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités, dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.

Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal, selon les modalités définies à l'article L. 121-37 du présent code. La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.

Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Documents parlementaires10

L'article 2 du projet de loi tend à ratifier l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie. Cette ordonnance a pour objet d'étendre aux élus des communes de Nouvelle-Calédonie les évolutions prévues par l'ordonnance n° 2021-45. La commission a adopté cet article sans modification. L'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de Nouvelle-Calédonie, justifiée par la répartition particulière des compétences entre l'État et la collectivité, comporte quatre titres et … Lire la suite…
Le présent amendement tend à procéder à une mesure de coordination, pour les communes de la Nouvelle-Calédonie, avec la suppression proposée à l'article 1 er quater de la mention d'abondements complémentaires de l'État, Pôle Emploi ou d'une autre collectivité territoriale. Ces abondements sont déjà possibles au profit du Compte personnel de formation (CPF), qui pourra être mobilisé en complément par l'élu local, ainsi que le prévoit l'article 2 de l'ordonnance n° 2021-71. Il procède en outre à des modifications rédactionnelles. Lire la suite…
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