Article R236-9-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/2015

Entrée en vigueur le 25 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 5

Les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 236-9-1.
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Entrée en vigueur le 25 juin 2015

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