Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES / Chapitre IX : Dispositions communes
Article L169-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2015
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 35
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au II de l'article L. 212-1 comporte la présentation mentionnée au III du même article L. 212-1. Ce rapport est transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
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