Article D122-11 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 4

A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 122-29 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.

Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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