Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal / Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Article D121-38 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-871 du 29 juin 2016 - art. 2
L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les membres du conseil municipal au titre du droit individuel à la formation, mentionné à l'article L. 121-37-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les membres du conseil municipal.
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