Article L121-2-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version16/10/2020

Entrée en vigueur le 16 octobre 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 23

Par dérogation à l'article L. 121-2, dans les communes de moins de 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.


Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.


Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un délégué.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2020

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