Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales / Section 3 : Indemnités de fonctions
Article L123-8-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 38
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou de toute société d'économie mixte locale ou société publique locale, ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.