Article L131-3-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2020

Entrée en vigueur le 16 octobre 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 42

Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 131-3 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2020

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