Article R121-40 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2021

Entrée en vigueur le 11 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-912 du 8 juillet 2021 - art. 4

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-39-5 au terme duquel le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juillet 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).