Article D126-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 7

I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 127-4 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés à l'article L. 127-4 est fixé comme suit, par commune :


POPULATION (HABITANTS)

MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE

De 1 à 99 habitants

9000 CPF

De 100 à 499 habitants

10000 CPF

De 500 à 1 499 habitants

12000 CPF

De 1 500 à 2 499 habitants

14000 CPF

De 2 500 à 3 499 habitants

16000 CPF


II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population mentionnée à l'article 260 précité correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2022
Sortie de vigueur le 12 mai 2023
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