Article L121-39-1-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 34

Le haut-commissaire peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 121-39-1-1.
Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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