Article L121-39-1-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 34

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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