Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal
Article R121-1-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2024
Est créé par : Décret n°2023-1161 du 8 décembre 2023 - art. 2
Lorsque la délibération visée à l'article R. 121-1-2 prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté du haut-commissaire de la République française en Nouvelle-Calédonie.
Elle peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.