Article D2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
>
Version01/01/2004
>
Version09/01/2017

Entrée en vigueur le 9 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°66-810 du 28 octobre 1966

Modifié par : Décret n°2017-17 du 6 janvier 2017 - art. 1

La demande de validation des services mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.

Le fonctionnaire ou le militaire dispose d'un délai de six mois pour répondre à toute demande de pièces complémentaires qui lui est notifiée par l'administration auprès de laquelle il a adressé sa demande de validation.

Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaires18


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

« Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage. […] L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que les fonctionnaires occupant un emploi classé dans la catégorie active bénéficient de ces dispositions lorsqu'ils sont mis à disposition, […] sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils exercent des fonctions analogues, par leur nature ou les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'ils exerçaient lorsqu'ils occupaient un emploi class […] D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]

 Lire la suite…

2Constitution de ses droits à pensionAccès limité
www.weka.fr · 9 janvier 2024

3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Bénéfice De La Campagne Double
M. Dino Cinieri · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, a prévu que les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite. […] L'article 132 de la loi de finances pour 2016 a supprimé le principe de non-rétroactivité pour permettre à ceux qui avaient déjà liquidé leur retraite de demander une révision de leur dossier. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions334


1Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 0916796
Annulation

[…] 48-02-02 […] — que le refus de prise en compte des services auxiliaires effectués entre 1984 et 1997 dans divers établissements publics est contraire aux dispositions combinées de l'article L.5 (1°) du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 ; […] D E C I D E :

 Lire la suite…
  • Service·
  • Éducation nationale·
  • Retraite·
  • Militaire·
  • Régime de pension·
  • Enseignement privé·
  • Justice administrative·
  • Enseignement secondaire·
  • Établissement d'enseignement·
  • Assurance vieillesse

2Tribunal administratif de Versailles, 3 juin 2009, n° 0607948
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans son dernier alinéa, […] si la validation des services de cette nature a été autorisée par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres » ; qu'aux termes de l'article 47-III dudit décret du 9 septembre 1965 dont la rédaction issue du décret est identique à celle de l'article D 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La demande de validation des services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, […]

 Lire la suite…
  • Consignation·
  • Service·
  • Retraite·
  • Dépôt·
  • Justice administrative·
  • Militaire·
  • Décret·
  • Collectivité locale·
  • Demande·
  • Contenu

3Tribunal administratif de Limoges, 16 avril 2009, n° 0501610
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que la validation des services accomplis en qualité de non titulaire doit être demandée « dans les deux années qui suivent la date de la titularisation (…) / Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an » ; que l'article D. 2 du même code précise que l'acceptation ou le refus, par l'agent, de la décision de l'administration « sont irrévocables » ; […]

 Lire la suite…
  • Éducation nationale·
  • Service·
  • Non titulaire·
  • Retraite·
  • Militaire·
  • Délai·
  • Enseignement supérieur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Révision·
  • Fonction publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).