Article D4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
>
Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est créé par : Décret 66-810 1966-10-28 JORF 3 novembre 1966 rectificatif JORF 3 décembre 1966 en vigueur le 1er décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Les retenues rétroactives font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net ordonnancé au profit des intéressés, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue est opérée sur le traitement du troisième mois qui suit celui au cours duquel est présentée la demande visée à l'article R. 7.
Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade ; pour les fonctionnaires en service détaché dans un emploi ou grade ne conduisant pas à pension du présent code, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine.
A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation.
Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède en activité ou à la retraite sans laisser d'ayants cause pouvant prétendre à pension ou à allocation au titre du présent code, les retenues rétroactives restant dues ne sont recouvrées qu'à concurrence des émoluments d'activité ou des arrérages de pension payables au décès.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
1 texte cite l'article

Commentaires6


M. Blanc Christian · Questions parlementaires · 10 mai 2005

Christian Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 4 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite et souhaite savoir ce qu'il en est de la parution des arrêtés ministériels permettant l'application de ce texte. […] L'article 4 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 a modifié l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui a trait à la procédure de validation des services des non-titulaires. […] les articles R. 5, R. 7, D. 2, […]

 Lire la suite…

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 20 juillet 2004

Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la nouvelle rédaction de l'article L. 86 du code des pensions civiles. Cet article exonère des limitations de cumul avec un revenu d'activité les titulaires de pensions ayant atteint la limite d'âge avant le 1er janvier 2004. […] Le fonctionnaire qui a obtenu le recul de limite d'âge prévu par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 du fait qu'il avait des enfants à charge se trouve dans le champ d'application de cette dérogation dans la mesure où elle se réfère à la limite d'âge de l'emploi occupé. L'agent est donc autorisé à cumuler intégralement sa pension avec une rémunération, bien qu'il ait prolongé son activité pour charges de famille.

 Lire la suite…

M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 3 avril 1995

Il semble, en effet, que l'article 4 du code des pensions civiles et militaires tende a faire une distinction entre les anciens combattants d'AFN et les autres categories d'anciens combattants pour les pensions d'invalidite. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions49


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile deuxieme section, 7 janvier 2009, n° 08/00357
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1866/08 du 24/04/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) […] Au cours de ce délibéré, Monsieur G H, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur G H, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur I-J K et de Monsieur C D, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. […] La retenue de 259,08 €, elle, est un précompte qui se fonde sur un titre N°186 dont il n'appartient pas non plus à la juridiction judiciaire d'apprécier le bien fondé, sur l'article D4 du code des pensions civiles et militaires de retraite puis un accord du 24 janvier1999.

 Lire la suite…
  • Trésorerie·
  • Titre·
  • Retraite·
  • Saisie·
  • Juridiction judiciaire·
  • Mesures d'exécution·
  • Vienne·
  • Compétence·
  • Personne à charge·
  • Demande

2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 1er février 2024, n° 2101464
Rejet

[…] — le code des pensions civiles et militaires de retraites ; […] 1. M me A, professeur des écoles, bénéficie de la validation de ses services accomplis en tant que non titulaire entre le 18 septembre 1989 et le 31 août 2006, pour le calcul de sa pension de retraite. A cet égard, un titre de recettes a été émis à son encontre pour un montant de 9 862 euros le 11 octobre 2019, qui n'a pas été contesté. En application des dispositions de l'article D. 4 du code des pensions civiles et militaires, un prélèvement de 5% sur son salaire mensuel a été appliqué à partir du mois d'avril 2020 jusqu'en octobre 2020.

 Lire la suite…
  • Finances publiques·
  • Justice administrative·
  • Martinique·
  • Tiers détenteur·
  • Administration fiscale·
  • Préjudice·
  • Procédures fiscales·
  • Recouvrement·
  • Commissaire de justice·
  • Tiers

3Tribunal administratif d'Orléans, 25 septembre 2012, n° 1101341
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, […] Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies aux articles D.3 et D.4. […]

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Militaire·
  • Éducation nationale·
  • Non titulaire·
  • Service·
  • Vie associative·
  • Assurance vieillesse·
  • Trésor·
  • Fonctionnaire·
  • Jeunesse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).