Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils / Paragraphe II : Eléments constitutifs
Article D4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est créé par : Décret 66-810 1966-10-28 JORF 3 novembre 1966 rectificatif JORF 3 décembre 1966 en vigueur le 1er décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade ; pour les fonctionnaires en service détaché dans un emploi ou grade ne conduisant pas à pension du présent code, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine.
A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation.
Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède en activité ou à la retraite sans laisser d'ayants cause pouvant prétendre à pension ou à allocation au titre du présent code, les retenues rétroactives restant dues ne sont recouvrées qu'à concurrence des émoluments d'activité ou des arrérages de pension payables au décès.
Commentaires
Il semble, en effet, que l'article 4 du code des pensions civiles et militaires tende a faire une distinction entre les anciens combattants d'AFN et les autres categories d'anciens combattants pour les pensions d'invalidite. […]
Lire la suite…*Cette demande est fondée sur l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui dispose, dans son dernier alinéa, que “ peuvent ... être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, […] reprise par une circulaire du 1er juin 1957, qui admet que l'agent dispose d'un délai de trois mois à partir du moment où il a eu connaissance du montant des retenues rétroactives mises à sa charge, pour revenir sur sa demande de validation. * L'article D.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que “les retenues rétroactives […] X a usé de cette possibilité ; en conséquence, il bénéficiera, le moment venu, […]
Lire la suite…Décisions
[…] le droit à pension est régi par les textes en vigueur à la date à laquelle le fonctionnaire ou le militaire est radié des cadres ; que, contrairement à ce que soutient M. X…, ni les dispositions de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni aucune autre disposition n'ont eu pour objet ou pour effet d'appliquer aux fonctionnaires dont les droits résultant de la radiation des cadres se sont ouverts avant la date d'effet de cette loi, l'ensemble des dispositions de celle-ci ; que, […]
Lire la suite…- Pensions civiles et militaires de retraite·
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[…] X sur le fondement des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] Par son article 4, il décide : « L'arrêté du 26 janvier 2005 est annulé en tant qu'il place M. […] D E C I D E :
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2 avril 2008, n° 0403697
[…] que, toutefois, le titre de pension de l'intéressée ne saurait être partiellement annulé que pour autant que l'intéressée accepte de procéder au paiement des retenues rétroactives afférentes à la validation de ces services, dans les conditions prévues aux articles R.7, D.3 et D.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer pour permettre, d'une part, au ministre de l'intérieur d'autoriser M me B à valider les services qu'elle a accomplis du 20 juillet 1981 au 27 juillet 1983, […]
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les modalités de la mise en oeuvre de l'interdiction posée par l'article 4 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, de cumuler le pécule institué par l'article 1er de ladite loi avec un emploi dans une collectivité publique. […] L'article 4 de la loi du 19 décembre 1996 précitée mentionne que « Le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut pas bénéficier de l'attribution du pécule prévu par les présentes dispositions. […] Seule la notion d'emploi, […]
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