Article D5 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

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Version01/12/1964
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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

La rente viagère servie par la caisse nationale de prévoyance et non rachetée par elle est déductible du montant de la pension conformément aux dispositions de l'article D. 3 ; elle est calculée, pour les agents qui ont effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits à capital aliéné.
Lorsque la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite de l'intéressé, cette rente viagère est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de retraite qui le régissait précédemment.
La pension civile n'est réduite du montant de la rente viagère qu'à dater du jour de l'entrée en jouissance de cette rente.
En cas de prédécès du conjoint, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par lui est rétablie au profit de l'agent.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mars 1984, 33678 33767 34189, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Ils ont donc droit au bénéfice du code des pensions civiles et militaires de retraite et peuvent en particulier prétendre sans restriction, à la validation de leurs services de non-titulaire dans les conditions prévues par l'article 5 dudit code.

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  • Conditions d'octroi d'une pension -services pris en compte·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • 30 de la loi du 12 novembre 1968]·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Questions communes·
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  • Rj1 pensions·
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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 février 1977, 02440, publié au recueil Lebon
Rejet

[1] Les dispositions de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce qu'un militaire rayé des cadres de l'armée avant l'entrée en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à cette loi et dont le troisième enfant a atteint l'âge de 16 ans avant cette date puisse se prévaloir de l'article L 18 du nouveau code [RJ1]. [2] Un ancien militaire qui, postérieurement à sa radiation des cadres de l'armée avec le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite, […] 4' et 5' de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964.

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