Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils / Paragraphe II : Eléments constitutifs
Article D5 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Lorsque la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite de l'intéressé, cette rente viagère est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de retraite qui le régissait précédemment.
La pension civile n'est réduite du montant de la rente viagère qu'à dater du jour de l'entrée en jouissance de cette rente.
En cas de prédécès du conjoint, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par lui est rétablie au profit de l'agent.
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Ils ont donc droit au bénéfice du code des pensions civiles et militaires de retraite et peuvent en particulier prétendre sans restriction, à la validation de leurs services de non-titulaire dans les conditions prévues par l'article 5 dudit code.
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2. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 février 1977, 02440, publié au recueil Lebon
[1] Les dispositions de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce qu'un militaire rayé des cadres de l'armée avant l'entrée en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à cette loi et dont le troisième enfant a atteint l'âge de 16 ans avant cette date puisse se prévaloir de l'article L 18 du nouveau code [RJ1]. [2] Un ancien militaire qui, postérieurement à sa radiation des cadres de l'armée avec le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite, […] 4' et 5' de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964.
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