Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils / Paragraphe II : Eléments constitutifs
Article D5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n°66-810 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2024-49 du 30 janvier 2024 - art. 1
I. - Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L. 11 bis et à l'article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est la somme :
1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue au 2° l'article L. 61, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;
2° D'un taux égal à 80 % de la somme du taux mentionné au 1° et du taux mentionné au II de l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.
II. - Le taux mentionné au premier alinéa du I est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire, bonification indiciaire et complément de traitement indiciaire correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein.
III. - Pour l'application du calcul défini au I aux fonctionnaires relevant d'un régime d'obligations de service et dont la durée du service est aménagée en application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-14 du code général de la fonction publique, la quotité de temps de travail retenue est la quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.
IV. - Pour l'application du calcul défini au I aux fonctionnaires exerçant à temps incomplet ou non complet, la quotité de temps de travail retenue correspond au rapport du temps incomplet ou non complet au temps complet.
V. - Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal.
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Ils ont donc droit au bénéfice du code des pensions civiles et militaires de retraite et peuvent en particulier prétendre sans restriction, à la validation de leurs services de non-titulaire dans les conditions prévues par l'article 5 dudit code.
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2. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 février 1977, 02440, publié au recueil Lebon
[1] Les dispositions de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce qu'un militaire rayé des cadres de l'armée avant l'entrée en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à cette loi et dont le troisième enfant a atteint l'âge de 16 ans avant cette date puisse se prévaloir de l'article L 18 du nouveau code [RJ1]. [2] Un ancien militaire qui, postérieurement à sa radiation des cadres de l'armée avec le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite, […] 4' et 5' de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964.
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