Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils / Paragraphe II : Eléments constitutifs
Article D6 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Si les arrérages de la pension ou rente ont déjà été perçus, l'intéressé a la faculté de se libérer soit par le versement en capital des arrérages échus, soit par le précompte dudit capital sur la pension allouée au titre du présent code.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 17 novembre 1969, 72573, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] mis a la retraite avant l'entree en vigueur de la loi du 31 juillet 1962, ne pouvait en aucun cas, et quelle que soit la date de l'arrete lui concedant sa pension, beneficier des dispositions legislatives nouvelles de l'article l-48 du code des pensions civiles et militaires de retraite, telles qu'elles resultent de l'article 6 de la loi du 31 juillet 1962 ; que l'interesse n'est, par suite, pas fonde a demander l'annulation de la decision par laquelle le ministre des armees a rejete sa demande tendant a beneficier desdites dispositions ;
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