Article D6 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

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Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Au cas où une pension ou rente est acquise soit à l'agent, soit à son conjoint, antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension allouée au titre du présent code, l'administration dont relève l'agent conserve les titres de paiement et en perçoit les arrérages lors de chaque échéance.
Si les arrérages de la pension ou rente ont déjà été perçus, l'intéressé a la faculté de se libérer soit par le versement en capital des arrérages échus, soit par le précompte dudit capital sur la pension allouée au titre du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 17 novembre 1969, 72573, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] mis a la retraite avant l'entree en vigueur de la loi du 31 juillet 1962, ne pouvait en aucun cas, et quelle que soit la date de l'arrete lui concedant sa pension, beneficier des dispositions legislatives nouvelles de l'article l-48 du code des pensions civiles et militaires de retraite, telles qu'elles resultent de l'article 6 de la loi du 31 juillet 1962 ; que l'interesse n'est, par suite, pas fonde a demander l'annulation de la decision par laquelle le ministre des armees a rejete sa demande tendant a beneficier desdites dispositions ;

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