Article D7 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Dans le cas où la veuve ou la femme divorcée étant titulaire d'une pension ou rente vient à bénéficier, en cette qualité, d'une pension allouée au titre du présent code, celle-ci est réduite du montant de ladite pension ou rente.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 15 octobre 2014, n° 1201251
Annulation

[…] 2.Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, […] qu'il résulte, en outre, de la combinaison des dispositions des articles R. 5 à R. 7 et D. 2 à D. 7 du même code, dans leurs versions respectivement applicables à la date des demandes présentées par le requérant que la validation des services éligibles, à temps complet ou à temps incomplet, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 17 janvier 1969, 72466, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le nouveau Code des pensions civiles et militaires de retraite n'a pas repris les dispositions de l'article 7-2° de l'ancien code qui abaissaient l'âge exigé pour la constitution du droit à pension, d'un an pour chaque période de deux années de services anciens, et s'est borné à prévoir que l'âge exigé pour l'entrée en jouissance immédiate d'une pension serait réduit de la même durée dans les mêmes conditions. Il s'ensuit que le décret du 28 octobre 1966 pris pour l'application de la loi du 26 décembre 1964, n'est pas entaché d'excès de pouvoir en tant qu'il n'a pas repris les dispositions de l'article 7-2° de l'ancien Code des pensions.

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  • Pensions militaires -constitution du droit à pension·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Légalité du décret du 28 octobre 1966·
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3Conseil d'Etat, du 8 avril 1970, 77152, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : – considerant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 decembre 1964 : « sous reserve des dispositions transitoires prevues ci-apres, sont abrogees les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite partie legislative en vigueur avant la date d'effet de la presente loi … » ; qu'aux termes de l'article 8 de la meme loi : "a titre transitoire et jusqu'au 1 er decembre 1967, […] que, des lors, les reductions d'age prevues a l'article 8 de la loi du 26 decembre 1964, bien qu'elles soient en partie differentes de celles prevues par les articles l. 5 l. 7 et l. 98 du code des pensions civiles et militaires, […]

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  • Dispositions transitoires de la loi du 26 décembre 1964·
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