Article D21 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version30/01/1979
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Version01/01/2004
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 30 janvier 1979

Est créé par : Décret 66-810 1966-10-28 JORF 3 novembre 1966 rectificatif JORF 3 décembre 1966 en vigueur le 1er décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Modifié par : Décret 79-82 1979-01-15 art. 3 JORF 30 janvier 1979

Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension doit produire une déclaration relative à l'élection de domicile et au cumul. En outre, doivent être fournis, si ces pièces ne se trouvent pas déjà dans le dossier administratif, un extrait de son acte de naissance et, pour l'agent féminin, s'il y a lieu, un extrait de son acte de mariage portant, le cas échéant, mention de l'arrêt ou du jugement de divorce ainsi qu'éventuellement une copie de l'acte de décès de son mari.
En outre, sont exigés :
A. - Pour le fonctionnaire civil :
1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres ;
2° Pour la justification des services civils :
Un état des services dûment certifié, extrait des registres et sommiers de l'administration à laquelle il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation, les emplois, grades, classes et échelons successivement détenus, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées, la durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services, et l'indice du ou des traitements dont il a joui pendant les six derniers mois de son activité.
Les services civils rendus dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) sont constatés, dans la même forme, par un état des services distinct délivré par les administrations intéressées.
Les pièces relatives à la validation des services et au versement des retenues rétroactives ainsi qu'au reversement des retenues qui auraient été remboursées doivent, le cas échéant, être jointes à l'état des services.
Lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l'agent aura servi, relatant les indications ci-dessus énoncées.
A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par acte de notoriété.
3° Pour la justification des services militaires :
Un état des services militaires et des campagnes dressé par les services compétents des administrations militaires. Lorsque d'autres pièces sont produites pour justifier de ces services, elles sont renvoyées aux services susvisés qui les remplacent, s'il y a lieu, par un certificat authentique.
4° Pour la justification de l'invalidité des fonctionnaires civils :
Le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.
B. - Pour les militaires :
1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres chaque
fois qu'elle est nécessaire ;
2° Un état des services militaires énonçant :
L'état civil du militaire ; le détail des services militaires accomplis et des différentes positions occupées, les bénéfices d'études préliminaires reconnus, les grades obtenus, les bénéfices de campagne acquis ainsi que les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;
3° Un relevé des services civils admissibles pour la retraite, éventuellement accompagné des pièces justificatives prévues ci-dessus pour les fonctionnaires civils, établi par l'administration auprès de laquelle lesdits services ont été rendus ;
4° Un certificat indiquant l'indice de la ou des soldes dont a joui le militaire pendant les six derniers mois de son activité.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaires2


1Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Liquidation Des Pensions - Politique Et Reglementation. Militaires
M. Emmanuelli Henri · Questions parlementaires · 18 avril 1994

Par ailleurs, l'article D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le fonctionnaire ou militaire doit fournir, en vue de la concession de sa pension de retraite et sous reserve qu'une telle piece ne se trouve pas deja dans son dossier administratif, un extrait de son acte de naissance. Des assouplissements tout a fait significatifs ont ete apportes ces dernieres annees par le departement du budget, au titre de mesures tendant a simplifier les formalites administratives, particulierement en matiere de concession de pension.

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2CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 07P01369
Conclusions du rapporteur public

Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, […] X produit la copie d'une réclamation préalable du 24 juillet 2002. […] Par arrêté municipal du 21 décembre 1987, M. […] Toutefois, vous ne pourrez que constater que M. […] X de décembre 1996 à septembre 1997 par le bureau des pensions et allocations d'invalidité qui entendait mettre en paiement sa pension et l'invitant à produire certaines pièces exigées par l'article 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'intéressé, qui avait été nommé directeur général de la commune de Paris le 1er mars 1997 malgré sa mise à la retraite dans son corps d'origine, […]

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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 10 avril 2000, 96LY22447, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] comprenant un grade doté de douze échelons ; qu'aux termes de l'article 22 de ce décret : « Les fonctionnaires appartenant aux corps du service automobile des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants du service automobile de La Poste ou dans ceux de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, […] Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 21 et 22 ci-dessus. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juillet 2008, n° 0404514S
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58, titre III, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, codifié sous l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite et dont les dispositions sont reprises à l'article 31 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 : « Lorsque, au décès du fonctionnaire, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. […] D E C I D E :

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 janvier 1983, 33226, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 30 du decret du 9 septembre 1965, […] soit d'office, a l'expiration des delais prevus a l'article 24 2 e alinea et a droit a la pension remunerant les services prevue aux articles 6 2° et 21 2° , et qu'en vertu de l'article 31, »i. […] Le taux d'invalidite est determine compte tenu du bareme indicatif prevu pour les fonctionnaires de l'etat par l'article l. 28 2 e alinea du code des pensions civiles et militaires de retraite" ;

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