Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses / Paragraphe II : Dispositions diverses
Article D27 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est créé par : Décret 66-810 1966-10-28 JORF 3 novembre 1966 rectificatif JORF 3 décembre 1966 en vigueur le 1er décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Si le prétendant à pension n'est pas justiciable direct de la Cour des comptes, sa situation, en fin de gestion, est constatée par un certificat du comptable supérieur duquel il relève.
S'il est constaté dans la gestion un déficit qui ne soit pas de nature à entraîner à l'encontre du comptable la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59, la proposition de pension est appuyée d'un rapport détaillé établissant qu'aucun détournement de deniers ou de matières n'a été relevé à la charge de l'intéressé et qu'aucune malversation n'a été constatée dans sa gestion. Les conclusions de ce rapport doivent être approuvées par le ministre des finances.
Commentaires • 3
idArticle=LEGIARTI000006362742&cidTexte=LEGITEXT000006070302" target="_blank">L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […] D E C I D E :
Lire la suite…- Congé de maladie·
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[…] Y a été victime d'un accident alors qu'il surveillait l'entrée et la sortie des élèves du conservatoire, en allant secourir un commerçant qui appelait à l'aide et qui soutenait seul une grande baie vitrée menaçant de tomber, face à l'entrée de la salle C D où il assurait son service, se blessant gravement la main par le bris de la vitre ; que, […] Y résultait bien de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite justifiant la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l'accident de service, ainsi que l'avait d'ailleurs retenu la commission de réforme ; que M. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 4 juin 2013, n° 0905778
[…] — les décisions en litige ont en outre été prises en violation des dispositions des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont il ressort que le fonctionnaire civil en congé de maladie du fait d'une maladie professionnelle conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite ou jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ; le ministre a donc commis une erreur de droit en se fondant sur le décret visé dans sa décision du 16 mars 2009 ; […] D E C I D E :
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- Titre·
- Erreur de droit·
- État
[…] « Il résulte de la combinaison des articles 41 et 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du
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