Article D35 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Le montant total de la pension accordée à un vieux travailleur au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation et des avantages complémentaires auxquels il peut prétendre en application des dispositions des articles D. 33 et D. 34.
Le montant de la pension de réversion à laquelle la veuve peut prétendre au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation ou du secours viager et des avantages complémentaires auxquels elle peut prétendre en application des mêmes dispositions.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 juin 1975, 85773, publié au recueil Lebon
Annulation

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 31 Décembre 1953 que son article 35, dont dérivent les dispositions de l'article L.70 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 Décembre 1964, a eu pour objet d'étendre les avantages accordés aux anciens combattants invalides de guerre, qui sont actuellement visés à l'article L.68 de ce code, […] Par suite, s'ils ont été contraints par leur état de santé de demander leur mise à la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, ces agents peuvent prétendre au bénéfice de la rente viagère d 'invalidité prévue à l'article L.28.

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  • Pensions civiles -rente viagère d'invalidité·
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  • Pensions·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Éducation physique·
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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 93PA00471, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 susmentionné : « Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraites aux personnels mentionnés à l'article 32, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites selon les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 34 et 35 ci-dessus. Pour les bonifications indiciaires les assimilations sont faites selon les correspondances suivantes : »situation actuelle : … principal de collège de 3 e catégorie, situation nouvelle : … principal de collège de 2 e catégorie …" ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2005, 00MA01093, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le décret du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires a substitué ce nouveau corps au corps des greffiers des cours et tribunaux ; qu'en vue de l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article 43 du même décret a prévu que les greffiers des cours et tribunaux seraient assimilés aux greffiers des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 35 de ce texte pour les fonctionnaires en activité, selon lesquelles ils devaient être reclassés à égalité de grade, de classe et d'échelon, et avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon ; […] D E C I D E :

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