Article D36 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

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Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus dans les conditions fixées par l'article D. 33 (2e alinéa) incombe au Trésor, sauf s'il s'agit d'un ancien assuré du régime général ou d'un ancien assuré des retraites ouvrières et paysannes, auquel cas l'allocation est à la charge du régime général de la sécurité sociale.
Les charges résultant de l'application de l'article D. 34 incombent au régime général de la sécurité sociale.
La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus, le cas échéant, à la veuve de l'intéressé en application des articles D. 33 et D. 34 incombe au régime qui était responsable de l'allocation allouée au défunt.
Toutefois, dans le cas où la veuve ne peut prétendre à pension au titre du régime du présent code, la charge est couverte dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque la charge de l'allocation incombe au Trésor, la détermination des droits du requérant est effectuée par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle réside l'intéressé. Notification en est faite au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension, qui assure le paiement des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre en application des articles D. 33 à D. 35.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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