Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
- soit une procuration écrite établie selon les règles générales relatives au mandat ; si le mandat est donné par acte sous seing privé, il doit être signé, désigner le mandataire par ses nom, prénoms et adresse et indiquer expressément qu'il a pour effet d'autoriser la perception par le mandataire des arrérages de la pension dont la nature et le numéro sont précisés ;
- soit un certificat d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget délivré sans frais par le maire de la commune où réside le mandant et constatant que ce dernier donne procuration à l'effet d'encaisser les arrérages ; ce certificat peut être délivré par un notaire.
Le mandataire doit, lorsque le comptable lui en fait la demande, justifier de l'existence du mandant soit par une fiche d'état civil, soit par un certificat de vie délivré par un notaire ou, à l'étranger, par une autorité consulaire française, soit enfin par toute autre pièce de nature à prouver cette existence.
Il doit signaler immédiatement au comptable le décès de son mandant.
En effet, les dispositions de cette loi modifient, dans l'article 43, les articles L. 44 et L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seules applicables dans le cas où il existe des ayants-cause de lits différents, que l'enfant naturel issu de relations adultérines représente un lit et entre de ce fait en concours avec le conjoint survivant, jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire, pour le partage en parts égales de la pension définie à l'article L. 38 de ce code (1).
[…] Considérant que le décret du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires a substitué ce nouveau corps au corps des greffiers des cours et tribunaux ; qu'en vue de l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article 43 du même décret a prévu que les greffiers des cours et tribunaux seraient assimilés aux greffiers des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 35 de ce texte pour les fonctionnaires en activité, selon lesquelles ils devaient être reclassés à égalité de grade, de classe et d'échelon, et avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon ; […] D E C I D E :
Pour le calcul de la réduction d'âge prévue par les dispositions de l'article L.7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il ne peut être tenu compte que de la durée effective des services accomplis hors d'Europe. […] 1° et L 17, 1° du code et les bonifications pour services militaires en temps de guerre prévues par l'article D.43 du même code, ces bonifications ne s'ajoutant, […] 1° et l. 17, 1° du code et les bonifications pour services militaires en temps de guerre prevues par l'article d 43 du code susmentionne, ces bonifications ne s'ajoutant, […] a compter de laquelle sa demission a ete acceptee par un arrete du 12 fevrier 1964, il etait age seulement de 43 ans, […]
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (art. 43) a modifié l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite en exigeant que la demande de validation de services effectués en qualité d'agent non titulaire soit déposée dans les deux années qui suivent la date de titularisation de l'agent, alors qu'auparavant cette procédure pouvait être engagée à tout moment jusqu'à la date de radiation des cadres.
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