Article D57 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis au titre du présent code dont l'abandon a été consenti au profit de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ou des services départementaux dudit office, sont perçus pour le compte de cet organisme par son agent comptable selon les modalités décrites aux articles D. 452 à D. 454 et D. 472 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

A ce titre, il est soumis aux dispositions de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraites selon lequel « Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. / Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, […] Voyez par exemple les articles L. 89 sur le cumul d'accessoires de pension, L. 93 sur la restitution des sommes payées, D. 38 et D. 46 sur les modalités de paiement, D. 57 sur l'abandon de jouissance.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 8 novembre 1990, 89BX01238, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les orphelins Fatma Z… et Mohamed Z…, nés respectivement le 20 août 1956 et le 3 juillet 1958 sont sans droit à pension, en application de l'article 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mariage de leur auteur étant postérieur au 10 octobre 1946 ; qu'ainsi, faute pour la requérante d'établir dans les conditions ci-dessus rappelées, l'antériorité de son mariage par rapport à la date de radiation des cadres de son mari, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

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