Article D59 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

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Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Le pensionné qui veut obtenir de l'un des établissements visés à l'article R. 105 des avances sur les arrérages de la pension dont il est titulaire doit y déposer une demande contenant ses nom et prénoms, son adresse, la nature et le numéro de sa pension, les dates d'échéance et le lieu d'assignation de paiement. Il indique en outre s'il entend recevoir des avances au cours de chaque trimestre ou seulement sur les arrérages du trimestre en cours.
Lors du dépôt de la demande, le certificat d'inscription doit être présenté au préposé de l'établissement pour lui permettre tout rapprochement ou vérification utile.
Lorsque la partie déclare qu'elle ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur la demande par le préposé de l'établissement.
Si le pensionné ou son représentant légal se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, la demande peut être présentée par un tiers muni du certificat d'inscription et porteur d'une autorisation signée par l'intéressé ; si celui-ci ne sait ou ne peut signer, l'autorisation doit être certifiée par le maire ou le commissaire de police de la commune de sa résidence. Il est fait mention sur la demande des motifs qui empêchent l'intéressé de se présenter lui-même. La personne autorisée à se présenter doit indiquer ses nom et prénoms, sa profession et son adresse et, si elle n'est pas connue, justifier de son identité.
La demande est transmise au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 1997, 95PA02931, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les faits reprochés à M. X… concernant ses relations avec l'entreprise de déménagement ne peuvent être assimilés ni à une malversation ni à une démission de fonctions à prix d'argent au sens des dispositions précitées de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, la décision attaquée du 28 décembre 1993 doit être annulée en tant qu'elle comporte suspension du droit à pension ;

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2CEDH, Cour (deuxième section), HAIOUN c. FRANCE, 7 septembre 2004, 70749/01

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension... est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension... » ; que si l'article L. 59 dernier alinéa du même code prévoit qu'un arrêté interministériel peut relever les intéressés d'une suspension, cette disposition ne concerne que les agents visés audit article 59 qui ont été révoqués ou mis à la retraite d'office pour avoir été reconnus coupables de détournement de fonds publics ou de malversation et à l'encontre desquels, […]

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3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 12 mai 1997, 155102, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les faits ainsi constatés étaient constitutifs d'une démission à prix d'argent au sens de l'article 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique insusceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

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