Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions / Chapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement / Paragraphe Ier : Demande et autorisation de paiement d'avances
Article D61 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1964
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Lorsqu'un pensionné ne doit pas continuer à recevoir des avances, soit que sa demande ait été limitée à un trimestre, soit qu'il ait déclaré renoncer à la faculté de recevoir des avances, le préposé de l'établissement attend le paiement du solde du trimestre pour envoyer la fiche spéciale, annotée en conséquence, au comptable supérieur du Trésor assignataire qui l'a délivrée.
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