Article D62 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

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Version26/01/1986

Entrée en vigueur le 26 janvier 1986

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Modifié par : Décret 86-112 1986-01-23 art. 9 JORF 26 janvier 1986

Le pensionné qui se présente pour toucher une avance doit être porteur de son certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement.
Lors du paiement de la première avance, il doit apposer sa signature sur la fiche spéciale à son nom. S'il ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur cette fiche.
Pour chaque paiement, le pensionné souscrit une quittance du montant de la somme versée, augmentée de la commission dont la retenue est opérée par application de l'article R. 105. Le préposé s'assure que la signature de la partie prenante est conforme à celle dont est revêtue la fiche spéciale correspondante ; il fait mention du paiement sur la fiche spéciale. Aucune indication n'est portée sur le certificat d'inscription.
Lorsque le titulaire de la pension ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur la quittance ; le paiement est effectué, quel qu'en soit le montant, en présence de deux témoins connus ou justifiant de leur identité, qui indiquent leurs nom, prénoms, profession et domicile.
Dans tous les cas où le titulaire de la pension ne peut se présenter en personne, il doit remettre une autorisation d'encaisser signée de lui à une tierce personne chargée de donner quittance en son lieu et place. S'il ne sait ou ne peut signer, l'autorisation d'encaisser doit être certifiée par le maire ou le commissaire de police de la commune de sa résidence.
Les quittances afférentes aux avances successives sont dispensées du timbre, conformément à l'article 1269 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 21 février 1996, 157415, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.63 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Toute perception d'un traitement … au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension … est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L.61 et 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte … pour la liquidation de la pension », et qu'en vertu de l'article L.64 du même code : « les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées » ;

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