Article D64 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Lorsque le pensionné admis à recevoir des avances n'en a touché aucune au cours d'un trimestre, l'établissement lui paie néanmoins, dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intégralité des arrérages du trimestre s'il se présente avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre. Passé ce délai, la fiche spéciale est renvoyée dûment annotée au comptable supérieur du Trésor assignataire.
Dans le cas où un pensionné s'abstiendrait, pendant deux trimestres consécutifs, de toucher des avances, la fiche spéciale serait renvoyée au comptable supérieur du Trésor assignataire dès la fin du deuxième trimestre et ce pensionné ne pourrait obtenir de nouvelles avances qu'après l'accomplissement des formalités prévues à l'article D. 59.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions54


1Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 0916796
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant des réformes des retraites, alors applicable : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, […] que l'article 66 de la loi du 21 août 2003 dispose : Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes : I. – Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2011, n° 0916558
Rejet

[…] M me E C-D […] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : “(…) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, […] qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : “Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes : I. – Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 2 juin 2009, n° 0705079
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui a modifié les dispositions de l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestre. […] qu'aux termes des dispositions de l'article 66 de la loi précitée : « Les dispositions du code des pensions civiles et militaires entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64 , dans les conditions suivantes (…) II – Jusqu'au 31 décembre 2008 , […] D E C I D E :

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