Article D65 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1986

Entrée en vigueur le 26 janvier 1986

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Modifié par : Décret 86-112 1986-01-23 art. 11 JORF 26 janvier 1986

Si le pensionné qui a touché des avances dans un établissement ne se présente pas pour retirer le solde des arrérages [*délai*] avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre, la fiche spéciale, dûment annotée, est renvoyée au comptable supérieur assignataire, qui a seul qualité pour autoriser le paiement dudit solde.
Les quittances relatives aux avances restées en suspens sont versées à ce comptable qui en rembourse le montant à l'établissement.
Si le pensionné veut obtenir ultérieurement d'autres avances, il doit formuler une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'article D. 59.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

Commentaire1


M. Massot François · Questions parlementaires · 18 juin 1990

Il demande en consequence s'il compte leur accorder le benefice du premier alinea de l'article 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de les retablir dans la situation qu'ils auraient eue s'ils avaient ete affilies pour la periode correspondante au regime general. […] Reponse. - En application du 1er alinea de l'article L 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] dans le champ d'application des regles de coordination avec le regime general de la securite sociale prevues a l'article L 65 (1er alinea) du code des pensions civiles et militaires de retraite et a l'article D 173-16 du code de la securite sociale.

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