Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions / Chapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement / Paragraphe IV : Dispositions particulières à la Caisse nationale d'épargne
Article D69 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/1986
Entrée en vigueur le 26 janvier 1986
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Modifié par : Décret 86-112 1986-01-23 art. 12 JORF 26 janvier 1986
Les pièces de dépense afférentes aux pensions ayant donné lieu à avance, portant l'acquit des pensionnés, sont versées par le chef du centre régional de comptabilité des postes et télécommunications au comptable du Trésor assignataire. Il en est de même des quittances d'avances afférentes à des pensions dont le solde trimestriel n'a pas été payé.
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