Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions / Chapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement / Paragraphe IV : Dispositions particulières à la Caisse nationale d'épargne
Article D71 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Commentaires • 9
Les salariés du secteur privé bénéficient, en application des articles L. 161-19, D. 351-1 et D. 357-7 du code de la sécurité sociale, d'une validation gratuite du temps de réfractariat, quelle que soit leur date d'affiliation au régime général, sous réserve de pouvoir justifier, […] la période de réfractariat visée par l'article unique, 11e alinéa, de la loi n° 48-838 du 19 mai 1948 complétant l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1285 du 15 juin 1945, est prise en compte par l'article 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires et agents que les circonstances ont alors placés dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.
Lire la suite…Les salariés du secteur privé bénéficient, en application des articles L. 161-19, D. 351-1 et D. 357-7 du code de la sécurité sociale, d'une validation gratuite du temps de réfractariat, quelle que soit leur date d'affiliation au régime général, sous réserve de pouvoir justifier, […] la période de réfractariat visée par l'article unique, 11e alinéa, de la loi n° 48-838 du 19 mai 1948 complétant l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1285 du 15 juin 1945, est prise en compte par l'article 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires et agents que les circonstances ont alors placés dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.
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[…] ressortissant marocain, ancien caporal de l'armée française rayé des contrôles le 25 mai 1955, s'est vu concéder une pension militaire qui est soumise, non pas au régime particulier issu de l'article 78 précité de la loi du 19 décembre 1963, mais aux seules dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable à la date à laquelle il a été rayé des cadres et à celles de l'article 71-I précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, […]
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[…] – le rapport de D. […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959, sur lesquelles ne sauraient prévaloir les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite invoquées par la requérante : « A compter du 1 er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, […]
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 mai 1974, 86527, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; vu la loi du 20 septembre 1947 ; vu la loi du 16 mars 1956 ; vu la loi du 26 decembre 1959 et notamment son article 71 ; vu la declaration gouvernementale du 19 mars 1962 ; vu le decret du 20 mars 1962 ; vu la loi du 13 avril 1962 ; vu l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; vu la loi n° 66-945 du 20 decembre 1966 ; vu le decret du 22 fevrier 1972 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
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Les premiers bénéficient, en application des articles L. 161-19, D. 351-1 et D. 357-7 du code de la sécurité sociale, d'une validation gratuite du temps de réfractariat, quelle que soit la date d'affiliation au régime général, sous réserve de pouvoir justifier, […] la période de réfractariat visée par l'article unique, 11e alinéa de la loi n° 48-838 du 19 mai 1948 complétant l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1285 du 15 juin 1945, est prise en compte par l'article 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires et agents que les circonstances ont alors placés dans l'impossibilité de continuer à exercer leurs fonctions.
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