Article D75 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Les caisses de crédit municipal font face, au moyen de l'ensemble des fonds dont elles disposent :
- pour leur propre compte, au paiement des avances sur pensions ;
- pour le compte du Trésor, au paiement du solde des arrérages de pensions.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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