Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions / Chapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement / Paragraphe V : Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal
Article D75 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1964
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Les caisses de crédit municipal font face, au moyen de l'ensemble des fonds dont elles disposent :
- pour leur propre compte, au paiement des avances sur pensions ;
- pour le compte du Trésor, au paiement du solde des arrérages de pensions.
- pour leur propre compte, au paiement des avances sur pensions ;
- pour le compte du Trésor, au paiement du solde des arrérages de pensions.
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