Article L1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions.


Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Commentaires21


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

De plus, en vertu des dispositions précitées, les réservistes exerçant une activité dans le cadre de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant la qualité de militaires, c'est sans erreur de droit que le tribunal a jugé que les services accomplis par le requérant lui ouvrent droit au bénéfice de la bonification de campagne prévue par les dispositions du c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 15 février 1994.

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Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

Cette bonification, dont le principe est posé par le c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est intitulée « bénéfices de campagne » et son mode d'emploi figure aux articles R. 14 et suivants du même code. […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 février 2020

La pension est définie par l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite comme "une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions". […] La couverture de certains risques inhérents à leurs fonctions par ces fonds de prévoyance est d'ailleurs une garantie statutaire prévue par l'article L. 4123-5 du code de la défense. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de La Réunion, 19 mai 2003, n° 0300316
Rejet

[…] Vu le code de justice administrative et notamment de l'article L. 521-1 de code, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le décret 80-792 du 2 octobre 1980 et le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L 24-1-3 a ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 11DA01515
Rejet

[…] 60-01-02-01-01 […] 1°) d'annuler le jugement n° 0905814 du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 82 739 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la discrimination instituée par les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites et, à titre subsidiaire, à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 11 septembre 2003, n° 0301142
Rejet

[…] Vu le code de justice administrative et notamment de l'article L 521-1 de code, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le décret 80-792 du 2 octobre 1980 et le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L 24-1-3 a ; […] et d'obtenir par suite, avec jouissance immédiate, “l'allocation pécuniaire et viagère accordée en rémunération des services qu'il a accomplis”, prévue à l'article L1 du code des pensions civiles et militaires de retraites, allocation constitutive d'un revenu substantiel eu égard à l'état de services important dont fait état le requérant dans sa requête ; que dès lors, […]

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