Article L4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version11/11/2010

Entrée en vigueur le 11 novembre 2010

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 53 (V)

Le droit à la pension est acquis :


1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;


2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
14 textes citent l'article

Commentaires27


www.mdmh-avocats.fr · 31 août 2022

Le conjoint d'un militaire ou ancien militaire bénéficiaire d'une pension de retraite a droit à la réversion de sa pension selon les conditions posées par le code des pensions civiles et militaires de retraite. […] Le droit à une pension de réversion d'une pension militaire de retraite Parmi ces conditions, l'article L 39 du code des pension civiles et militaires de retraite prévoient que : « Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à

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M. Arnaud Viala · Questions parlementaires · 13 avril 2021

Pourtant, l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit expressément la possibilité de cumuler une pension militaire d'invalidité (PMI) et une pension militaire de retraite, en indiquant que : « les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L […] En vertu des dispositions de l'article L. 6, […]

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sante.legibase.fr · 12 septembre 2017
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Décisions255


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2014, n° 1109655
Rejet

[…] que par lettre en date du 22 octobre, la requérante a contesté le taux d'invalidité retenu ; qu'à la suite d'une contre-expertise médicale réalisée le 4 février 2011, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 50 % lors de sa séance du 30 juin 2011 ; que, par une décision en date du 21 septembre 2011, le ministre de l'éducation nationale a informé l'intéressée que son taux d'invalidité était fixé à 50 % et qu'en conséquence, elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce taux étant inférieur à 60 % ; que dans le cadre de la présente instance, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 21 mars 2012, n° 0806334
Rejet

[…] M me X ne peut raisonnablement être regardée comme contestant la décision par laquelle le Recteur de l'académie de Nantes a cessé de la rémunérer ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 4 & L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M me X bénéficie de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaire de l'Etat et des collectivités locales pour la période où elle a été en fonctions, les conclusions de la requête de M me X doivent être rejetées ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 2 juillet 2009, n° 0801840
Annulation

[…] […] aux termes de l'article L . 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964, en vigueur au 2 janvier 1975 et rendu applicable aux ayants cause des militaires par l'article L . 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L . 4 […]

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