Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils / Paragraphe II : Eléments constitutifs
Article L5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 1982
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 1 (Ab) JORF 2 avril 1982
Modifié par : Ordonnance 82-296 1982-03-31 art. 3 JORF 2 avril 1982
Modifié par : Loi 70-523 1970-06-19 art. 1 JORF 21 juin 1970 rectificatif JORF 10 juillet 1970
1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires étant comptée pour la totalité de sa durée ;
2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;
3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ;
5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies érigées en départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de prise en compte de ces services ;
7° Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans ;
8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.
Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres.
Commentaires • 249
Le champ de cet article est en effet restreint à ces allocataires lauréats des concours enseignants puis titularisés dans ces corps. Ce dispositif visait à renforcer l'attractivité de l'accès aux corps enseignants, […] pour les élèves de l'école normale, l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet déjà la prise en compte, dans la constitution du droit à pension, des services effectués en qualité d'élève-maitre. […]
S'agissant de la période de formation préalable au stage de formation professionnelle, le 8° de l'article L. 5 prévoit la prise en compte, […]
Lire la suite…De plus, en vertu des dispositions précitées, les réservistes exerçant une activité dans le cadre de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant la qualité de militaires, c'est sans erreur de droit que le tribunal a jugé que les services accomplis par le requérant lui ouvrent droit au bénéfice de la bonification de campagne prévue par les dispositions du c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 15 février 1994.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 code des pensions civiles et militaires de retraites : «Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable : « (…) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 0916796
[…] — que le refus de prise en compte des services auxiliaires effectués entre 1984 et 1997 dans divers établissements publics est contraire aux dispositions combinées de l'article L.5 (1°) du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 ;
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Le champ de cet article est en effet restreint à ces allocataires lauréats des concours enseignants puis titularisés dans ces corps. Ce dispositif visait à renforcer l'attractivité de l'accès aux corps enseignants, […] pour les élèves de l'école normale, l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet déjà la prise en compte, dans la constitution du droit à pension, des services effectués en qualité d'élève-maitre. […]
S'agissant de la période de formation préalable au stage de formation professionnelle, le 8° de l'article L. 5 prévoit la prise en compte, […]
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