Article L6 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1972
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Version01/07/2005
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Version22/01/2014

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : Loi 72-662 1972-07-13 art. 109-1 JORF 14 juillet 1972

Le droit à pension est acquis :


1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ;


2° Sans condition de durée de services, aux officiers et sous-officiers de carrière radiés des cadres par suite d'infirmités.


3° Aux militaires non officiers ne possédant pas le statut de militaires de carrière qui ont accompli plus de cinq ans et moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités imputables au service ;


4° Sans condition de durée de services aux militaires non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale qui ont accompli moins de quinze ans de services effectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service en opérations de guerre ouvrant droit au bénéfice de campagne double et contractées après l'expiration de la durée légale du service militaire obligatoire.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
19 textes citent l'article

Commentaires31


M. Arnaud Viala · Questions parlementaires · 13 avril 2021

Pourtant, l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit expressément la possibilité de cumuler une pension militaire d'invalidité (PMI) et une pension militaire de retraite, en indiquant que : « les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L […] En vertu des dispositions de l'article L. 6, […]

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M. Arnaud Viala · Questions parlementaires · 24 décembre 2019

L'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit expressément la possibilité de cumuler une pension militaire d'invalidité (PMI) et une pension militaire de retraite, en indiquant que : « Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles […] L. 6 et L. 7 ». […] En vertu des articles susmentionnés, […]

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www.mdmh-avocats.fr · 13 février 2019

Les militaires atteints d'une invalidité au moins égale à 60% et bénéficiaire d'une pension d'invalidité à ce titre, ont droit à une majoration de leur pension de retraite si celle-ci est trop faible, dans les conditions de l'article L 35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. […]

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Décisions306


1Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2015, n° 1202936
Rejet

[…] — il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L.6, L.43 et L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elle doit être admise en ses droits et demande le versement d'une pension de retraite d'ayant droit ;

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  • Pension de réversion·
  • Militaire·
  • Retraite·
  • Défense·
  • Décès·
  • Loi de finances·
  • Veuve·
  • Demande·
  • Date·
  • Stipulation

2Tribunal administratif de Dijon, 27 novembre 2007, n° 0500190
Annulation

[…] Considérant que la pension dont la réversion est demandée est régie par les dispositions de l'article L. 6 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la décision attaquée émane du service des ressortissants résidant à l'étranger du ministère de la défense ; que l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre du 5 novembre 1985 relatif à la délégation de pouvoir en matière de pension ne donne compétence au responsable dudit service que pour les pensions régies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […]

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  • Militaire·
  • Défense·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réversion·
  • Guerre·
  • Retraite·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Victime·
  • Régie

3Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2017, n° 1603911
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 40 de ce code : « Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, […]

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  • Orphelin·
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  • Infirme·
  • Fonctionnaire
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