Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme / Chapitre II : Militaires / Paragraphe II : Eléments constitutifs
Article L8 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ;
2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école.
Commentaires • 2
X… a demandé la révision de sa pension dans les conditions prévues par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. […] X… justifie, en tout état de cause, d'un intérêt à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande tendant à ce que soient modifiées les dispositions de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ont été opposées à sa demande de révision ;
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Considérant que les services militaires accomplis par les fonctionnaires civils, dont il est tenu compte en application des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette pension, n'ont été assimilés à un emploi classé dans la catégorie active par aucun texte législatif ni réglementaire ; que, par suite, […] pour déterminer l'âge de liquidation de sa pension, de prendre en compte dans le décompte des années de service accompli dans un emploi classé dans la catégorie active, les 6 ans, 8 mois et 23 jours passés par M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : … 2° pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique. » ; que si, en vertu de ces dispositions, il appartient au gouvernement de dresser, par décret en Conseil d'Etat, la liste des écoles ouvrant le droit au bénéfice d'études préliminaires, il ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité, créer une discrimination injustifiée entre des écoles similaires ;
Lire la suite…- Discrimination injustifiée entre écoles similaires·
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3. Tribunal administratif de Paris, 1er mars 2012, n° 0920094
[…] que les dispositions de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui sont applicables ou bien sont illégales en ce qu'elles sont susceptibles d'induire qu'elles ne s'appliquent qu'aux militaires ayant droit à pension, […] qu'il soulève l'exception d'illégalité de l'article 15 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 comme contraire à l'article L . 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite […]
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L'application stricte des articles L. 5 et L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite semble en l'occurrence exclure la période postérieure à la radiation des contrôles de l'armée de la constitution du droit à pension de retraite en dépit de la perception par l'intéressé d'une pension militaire d'invalidité reconnaissant le dommage subi. […] Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, et particulièrement les articles L. 5, L. 8 et L. 9, ne permettent pas la prise en compte, […]
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