Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme / Chapitre III : Dispositions communes
Article L9 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 6 () JORF 27 juillet 1991
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.
Commentaires • 71
Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit toutefois que certaines périodes, même si elle ne constituent pas des services effectifs sont assimilées à des services militaires tel que prévu à l'article L 9 à savoir :
Lire la suite…Il n'en va autrement que dans le cas où la reconstitution de carrière, certes fictive, résulte d'une décision juridictionnelle annulant la décision administrative à l'origine du service non fait : dans un tel cas la reconstitution de carrière à laquelle l'administration est tenue de procéder confère à la période concernée la qualification de services effectifs au sens des articles L.9 et L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (outre la décision H... […] déjà mentionnée, voir : Section, 8 novembre 1957, Dame Veuve Champion, p. 590 ; 8/9 SSR, 9 novembre 1994, Mme B..., n° 120111, aux Tables). […]
Lire la suite…Décisions • 182
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, […] que seuls les services accomplis après le 17 mai 1990 sont de nature à ouvrir aux anciens fonctionnaires masculins, nonobstant les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction alors applicable, […] ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu'il réserve aux « femmes fonctionnaires » le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an pour chaque enfant qu'elles ont eu ; que, par suite, […]
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[…] — d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 1989 lui concédant pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par l'article L.12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] dès lors, l'intéressé, qui n'avait pas introduit de demande avant le 17 mai 1990, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu'il réserve aux « femmes fonctionnaires » le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an pour chaque enfant qu'elles ont eu ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 31 décembre 2012, n° 1002656
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Les services militaires (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 9 au même code : « Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf : 1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1 er janvier 2004, […]
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[…] Les militaires qui ont élevé trois enfants au moins ont droit également à une majoration de pension dans les conditions fixées à l'article L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite notamment si les enfants ont été élevés pendant au moins 9 ans avant l'âge de 16 ans ou avant l'âge ou ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L512-3 et R512-2 à R512-3 le code de la sécurité sociale
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