Article L11 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 47 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres.
Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaires7


2Supplément De Pension Des Aides-Soignants
M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 29 avril 2010

L'article 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit que le supplément de pension est calculé sur la base du montant moyen de la prime perçue par le fonctionnaire dans les six derniers mois précédant l'admission à la retraite. […] D'une part, les aides-soignants exerçant à temps partiel voient leur prime réduite dans les mêmes proportions que leur traitement de base. […] Il est cependant prévu, à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite que les périodes de temps partiel puissent être prises en compte, dans une certaine limite, pour du temps plein en contrepartie du versement d'une surcotisation par le fonctionnaire. […]

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3Le taux de la contribution employeur CNRACL des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers est maintenu à 27,3% pour l’année 2008
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 17 avril 2008

[…] Décret n° 2008-349 du 14 avril 2008 modifiant le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article […] L.11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, publié au JORF n°0090 du 16 avril 2008, page 6336.

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Décisions27


1Tribunal administratif de Pau, 4 mai 2010, n° 0801485
Annulation

[…] Vu le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2015, n° 1206608
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2°) d'enjoindre audit recteur de lui appliquer le dispositif prévu à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 12 juin 2014, n° 1107439
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée (…) / Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée (…) sont comptées pour la totalité de leur durée… » ; […] qu'aux termes de l'article L. 11 bis dudit code : « Par dérogation au 1° de l'article L. 11, […]

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