Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre Ier : Services et bonifications valables
Article L12 ter du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 49 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Commentaires • 15
[…] « (…) En instituant la majoration de pension pour enfant handicapé de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, le législateur a, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 21 août 2003, entendu faire bénéficier de cet avantage tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires militaires.
Lire la suite…Décisions • 44
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2007 lui concédant une pension civile de retraite en tant qu'il ne lui accorde pas le bénéfice des dispositions de l'article L.12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble les décisions expresses de rejet du 20 septembre 2007 et 5 octobre 2007, par lesquelles le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a refusé de réviser les bases de liquidation de sa pension de retraite ;
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[…] Il soutient que l'administration a déjà fait droit à sa demande tendant à la révision de sa pension afin de prendre en compte les 4 trimestres de majoration pour avoir élevé un enfant handicapé en application de l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 14 mars 2022, 449792, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. […] Aux termes de l'article R. 26 bis du même code : » Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ".
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Parmi les majorations d'assurance prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraites, il est prévu une majoration de pension de retraite liée au fait d'avoir élevé un enfant atteint d'un handicap reconnu à hauteur de 80% et plus jusqu'à l'âge de 21 ans, se voient attribuer un trimestre par période de 30 mois dans la limite de 4 trimestres (article L 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite)
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