Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre II : Détermination du montant de la pension / Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables
Article L13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
II. – (Abrogé)
III. – (Abrogé)
Commentaires • 36
[…] Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Lire la suite…Toutefois, le Conseil d'État a confirmé le jugement en considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 alors applicable « que lorsqu'un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d'âge, l'autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l'administration peut, sous réserve de l'intér […] A…, pour un total de dix trimestres et sans qu'elles aient pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée de service prévue par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était intervenue avant la rupture de son lien avec le service, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 susvisée prévoit que: « Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. […] Une fois exprimée, l'option est irrévocable. » ; que selon l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. […]
Lire la suite…- Retraite·
- Militaire·
- Fonction publique·
- Service·
- Durée·
- Budget·
- Assurances·
- Liquidation·
- Éducation nationale·
- Administration scolaire
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Prolongation·
- Activité·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Légalité·
- Demande·
- Limites·
- Suspension
3. CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 juin 2018, 16PA03749, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, […] qu'aux termes de l'article 1-1 de la même loi : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Cessation de fonctions·
- Rémunération·
- Traitement·
- Justice administrative·
- Activité·
- Tribunaux administratifs·
- Fonctionnaire·
- Traduction·
- Limites
« Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude […]
Lire la suite…