Article L14 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Le maximum des annuités liquidables dans la pension civile ou militaire est fixé à trente-sept annuités et demie.
Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article L. 12.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
47 textes citent l'article

Commentaires40


www.mdmh-avocats.fr · 23 février 2024

[…] Certaines dérogations sont prévues pour selon le grade du militaire. […] Dans ce cas, l'âge d'annulation de la décote retenu pour l'application du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée. […]

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Village Justice · 31 mars 2023

[…] L'article L 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit néanmoins que la liquidation de la pension de retraite avec ces durées de service entrainera une décote sur le le montant de la pension du militaires à moins d'accomplir des services complémentaires d'une durée de 10 trimestres soit 2,5 ans de plus (19,5 années pour les non officiers et 29,5 années pour les officiers)

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

L. 113-1, L. 131-1, […] calculées, en sa qualité d'agent détaché sur un emploi ouvrant droit à une pension de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur le traitement afférent à son emploi de détachement, ouvraient droit pour l'intéressé à la liquidation de sa pension sur le fondement de l'indice qu'il détenait dans cet emploi. […] L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version alors applicable selon lequel « Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, […]

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Décisions468


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2003161
Rejet

[…] Aux termes de l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales « Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, […] le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans. / () ». […]

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  • Retraite·
  • Militaire·
  • Congé de maladie·
  • Fonctionnaire·
  • Assurances·
  • Durée·
  • Régime de pension·
  • Cotisations·
  • Chômage·
  • Titre

2Tribunal administratif de Pau, 22 février 2024, n° 2303157
Rejet

[…] A conteste la décision du 13 novembre 2023 par laquelle sa demande de révision du montant de sa pension militaire de retraite a été rejetée, les bases de calcul de sa retraite étant précisées ainsi que l'application à sa situation des dispositions des articles L. 14 et R. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraites. […]

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    3Tribunal administratif de Polynésie française, 16 septembre 2010, n° 1000146
    Rejet

    […] base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L . 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L . 14 […]

     Lire la suite…
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    • Liberté
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    Documents parlementaires449

    I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article L. 114-4 : a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés à l'article L. 311-2 et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance … Lire la suite…
    Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite ......................................................... 7 Article 2 – Obligation de publication d'indicateurs relatifs à l'emploi des salariés âgés .................... 20 Article 3 – Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales ...................... 28 Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance ............................................................................................................ 37 Article … Lire la suite…
    A l'issue du congé maladie initial, d'une durée maximale de six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs, les militaires peuvent bénéficier d'un congé de longue maladie (CLM) ou d'un congé de longue durée pour maladie (CLDM), qui peuvent atteindre respectivement une durée maximale de cinq et huit ans, en fonction du statut de l'intéressé et des circonstances de la blessure ou de la maladie, reconnue, le cas échéant, imputable au service. L'article 16 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses … Lire la suite…
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